à la fin de la garde à vue, le procureur de la République fait comparaßtre le prévenu devant lui.
Les faits reprochés lui sont notifiés. Puis le prévenu est informé de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Le prévenu a le droit à l'assistance d'un interprÚte s'il ne comprend pas le français.
Le prĂ©venu peut ĂȘtre assistĂ© par un avocat de son choix. Cet avocat peut aussi ĂȘtre dĂ©signĂ© d'office par le bĂątonnier de l'ordre des avocats. S'il n'a pas suffisamment de ressources pour rĂ©munĂ©rer l'avocat, il peut demander Ă bĂ©nĂ©ficier de l'aide juridictionnelle.
L'avocat peut consulter immĂ©diatement le dossier. Si le prĂ©venu n'a pas d'avocat, il peut consulter lui-mĂȘme le dossier.
Un procÚs verbal qui contient notamment la date, l'heure et le lieu du futur procÚs est rédigé. La notification au prévenu de sa convocation à ce procÚs est mentionnée au procÚs-verbal et vaut citation.
à la fin de l'audition, le procureur remet au prévenu une copie de ce procÚs-verbal.
Le prĂ©venu doit ĂȘtre informĂ© qu'il doit se prĂ©senter au procĂšs avec des justificatifs de ses revenus et son avis d'imposition ou de non-imposition.
Dans l'attente de son procĂšs, le prĂ©venu peut ĂȘtre placĂ© sous contrĂŽle judiciaire ou sous assignation Ă rĂ©sidence avec surveillance Ă©lectronique. Ces mesures sont dĂ©cidĂ©es par le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, Ă la demande du procureur de la RĂ©publique.
Le juge prend sa décision aprÚs une audience en huis clos.
Le procureur doit aussi informer par tout moyen la victime de la date, de l'heure et du lieu de l'audience.