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Fiche pratique

Mineur délinquant : déroulement des poursuites à partir du 30 septembre 2021

Vérifié le 09/06/2023 - Direction de l'information légale et administrative (PremiÚre ministre)

Nous vous présentons les informations pour comprendre comment se déroule les poursuites à l'encontre d'un mineur qui a commis un fait interdit par la loi (infraction) à compter du 30 septembre 2021.

Le procureur de la RĂ©publique, Ă  la suite de son enquĂȘte, dĂ©cide des poursuites Ă  engager ou non Ă  l'encontre d'un mineur suite Ă  une infraction portĂ©e Ă  sa connaissance.

Le mineur est, en principe, jugé directement par le juge des enfants dans le but de mettre en place une mise à l'épreuve éducative (pour les contraventions ou les délits de faible gravité).

Exceptionnellement, le mineur peut ĂȘtre jugĂ© par le tribunal pour enfants pour les infractions sanctionnĂ©es de plus de 3 ans de prison et s'il a plus de 13 ans.

Enfin, pour les crimes, un juge d'instruction est obligatoirement dĂ©signĂ© pour mener l'enquĂȘte. Cette dĂ©signation est Ă©galement possible pour les dĂ©lits qui nĂ©cessitent une enquĂȘte complĂ©mentaire.

Le parquet doit veiller Ă  ce que les enquĂȘteurs avisent la victime de la date de l'audience de culpabilitĂ© et convoquent les personnes responsables du mineur (parent, tuteur, adulte appropriĂ©,...) au moins 10 jours avant la date de l'audience.

Si un mineur commet un acte interdit par la loi (on parle d'infraction) et qu'il est pris sur le fait accompli ou que la victime ou son avocat dĂ©pose une plainte, une enquĂȘte peut ĂȘtre ouverte.

Le procureur informé peut envisager 2 situations :

  • Le mineur ne fait pas l'objet de poursuites pour l'une des raisons suivantes :

    • Il n'y a pas eu d'infraction
    • Les preuves Ă  son encontre sont insuffisantes
    • Le mineur n'est finalement pas impliquĂ© dans la commission de l'infraction
    • La prĂ©somption de non-discernement, pour un mineur de moins de 13 ans, est retenue. Cela signifie qu'un mineur de moins de 13 ans est supposĂ© trop jeune et immature pour comprendre ses actes et ne peut donc pas ĂȘtre poursuivi.

    Dans ce cas, le procureur de la République classe l'affaire sans suite.

    NĂ©anmoins, le procureur de la RĂ©publique peut choisir de mettre en place des mesures Ă©vitant au mineur d'ĂȘtre poursuivi (rappel de ses obligations, mesure de rĂ©paration, mĂ©diation,...).

    Si ces mesures sont efficaces, le procureur de la République ne donnera pas de suite à l'affaire.

    En revanche, si les mesures prises échouent, le procureur de la République pourra renvoyer le mineur devant un juge ou un tribunal.

  • Le procureur de la RĂ©publique choisit les suites Ă  donner Ă  l'affaire selon la gravitĂ© de l'infraction commise mais aussi selon la personnalitĂ© du mineur, ses conditions de vie et d'Ă©ducation.

    Ainsi, si le procureur de la République estime que le mineur peut faire l'objet de poursuites, il peut transmettre le dossier :

    • soit au juge d'instruction (s'il estime que l'enquĂȘte doit ĂȘtre complĂ©tĂ©e),
    • soit au juge des enfants (procĂ©dure de principe),
    • soit au tribunal pour enfants pour que le mineur soit jugĂ©.

    L'enquĂȘte dĂ©bouche alors :

    • Soit sur la remise au mineur d'une convocation pour ĂȘtre jugĂ©
    • Soit sur un dĂ©ferrement. Cela signifie qu'Ă  la fin de sa garde Ă  vue, le mineur est prĂ©sentĂ© au procureur de la RĂ©publique en prĂ©sence de son avocat. Le procureur de la RĂ©publique indique au mineur le ou les fait(s) qui lui sont reprochĂ©(s) et lui dĂ©livre une date d'audience pour que le juge se prononce sur sa culpabilitĂ©.

    Dans tous les cas, un recueil de renseignement socio-éducatif est réalisé pour le jour de l'audience. Il permet de donner des informations sur la situation du mineur au juge.

À tout moment (que l'affaire soit classĂ©e ou non), le procureur de la RĂ©publique Ă©value la nĂ©cessitĂ© de saisir les services de la protection de l'enfance (services du dĂ©partement).

Le procureur de la République peut donc opter pour l'une des hypothÚses suivantes :

  • Transmettre le dossier aux autoritĂ©s de protection de l'enfance en vue d'une Ă©valuation administrative de la situation du mineur et de sa famille
  • Solliciter le juge des enfants d'une demande en assistance Ă©ducative s'il dĂ©cide de poursuivre le mineur

  • À la fin de l'enquĂȘte, le procureur de la RĂ©publique dĂ©cide de poursuivre le mineur.

    Il transmet le dossier :

    • Soit, dans la majoritĂ© des cas, au juge des enfants (en chambre du conseil, c'est-Ă -dire directement dans son bureau)
    • Soit au tribunal pour enfants, c'est-Ă -dire au juge des enfants et Ă  ses assesseurs. Le tribunal peut ĂȘtre compĂ©tent pour les mineurs de plus de 13 ans lorsque la peine est supĂ©rieure Ă  3 ans et lorsque la personnalitĂ© du mineur ou la gravitĂ© des faits le justifient. Ces conditions sont cumulatives.

    Dans tous les cas, l'objectif est de mettre en place une procédure avec mise à l'épreuve éducative (appelée PMEE) avant le jugement sur le prononcé de la sanction.

    La procédure se déroule donc en 2 étapes :

    • Tout d'abord, une audience dĂ©termine si le mineur est coupable ou non des faits qui lui sont reprochĂ©s.
    • Ensuite, une audience a lieu sur le prononcĂ© de la sanction que le mineur va devoir exĂ©cuter. Cette 2e audience peut intervenir de 2 maniĂšres :

    Si le mineur a donné satisfaction lors de sa mise à l'épreuve éducative, le juge des enfants ou le tribunal pourra prononcer une dispense de mesures éducatives, une dispense de peine ou une déclaration de réussite éducative.

      À savoir

    par exception, pour de simples faits, le juge des enfants ou le tribunal pour enfant peut décider de juger le mineur en audience unique. Pour ce faire, le juge des enfants ou le tribunal pour enfant doit bien connaßtre la personnalité du mineur et estimer qu'une mise à l'épreuve éducative n'est pas nécessaire. Exemple : un cambriolage commis par un mineur non accompagné. Le juge peut estimer peu opportun de la placer à une audience de sanction dÚs lors qu'il ne se représentera pas.

    Dans ce cas, lors de l'audience sur la culpabilité du mineur, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants se prononcera sur la sanction.

  • À la fin de l'enquĂȘte, le procureur de la RĂ©publique peut, exceptionnellement, dĂ©cider de poursuivre le mineur et de transmettre le dossier au tribunal pour enfants pour qu'il juge directement le mineur (on parle d'audience unique).

    L'audience unique peut Ă©galement ĂȘtre demandĂ©e par le tribunal pour enfants lui mĂȘme (au cours de l'audience, le juge des enfants mettra au dĂ©bat cette Ă©ventualitĂ©)

    Toutefois, ce type de procédure est soumis aux conditions cumulatives suivantes :

    • La peine encourue est d'au moins 5 ans pour les mineurs ĂągĂ©s de 13 Ă  16 ans (ou la peine encourue est d'au moins 5 ans pour les mineurs, ĂągĂ©s de 16 Ă  18 ans)
    • Un rapport de moins d'1 an a Ă©tĂ© Ă©tabli dans une procĂ©dure antĂ©rieure (par exemple dans le cadre d'une mesure Ă©ducative, d'une dĂ©claration de culpabilitĂ© ou d'une peine prononcĂ©e de moins d'un an ou le mineur a Ă©tĂ© poursuivi pour avoir refusĂ© de se soumettre Ă  des opĂ©rations de contrĂŽle et de relevĂ© d'empreinte digitale).

    L'audience devant le tribunal intervient au plus tÎt 10 jours aprÚs que le procureur de la République ait saisi le tribunal (ce qui sous-entend que le mineur et ses représentants légaux ont été convoqués au moins 10 jours avant la date de l'audience).

    Si le mineur a été placé en prison par le juge des libertés et de la détention, à la demande du procureur de la République, l'audience doit intervenir au plus tard 1 mois aprÚs que le tribunal a été saisi.

    Si le mineur a été présenté au juge des enfants pour faire l'objet d'une mesure éducative ou d'un contrÎle judiciaire, l'audience a lieu au plus tard 3 mois aprÚs que le tribunal a été saisi.

    Le tribunal pour enfants se prononcera en mĂȘme temps

    • sur la culpabilitĂ© ou non du mineur
    • et sur la sanction qu'il devra effectuer (mesure Ă©ducative, avertissement judiciaire, peine si le mineur est dĂ©jĂ  connu).

    À titre exceptionnel, le tribunal peut dĂ©cider d'une pĂ©riode de mise Ă  l'Ă©preuve Ă©ducative de 6 Ă  9 mois.

  • À la fin de l'enquĂȘte, lorsque le procureur de la RĂ©publique dĂ©cide de poursuivre le mineur, en matiĂšre criminelle, il doit transmettre le dossier Ă  un juge d'instruction.

    Il peut Ă©galement saisir un juge d'instruction pour les dĂ©lits qui nĂ©cessitent des investigations particuliĂšres (complĂ©ment d'enquĂȘte) ou pour les contraventions de 5e classe qui nĂ©cessitent des investigations particuliĂšres.

    Un mineur de plus de 16 ans poursuivi pour la commission d'un crime est alors jugé par la cour d'assises de mineurs.

    Dans le cas d'un mineur de moins de 16 ans suspecté d'avoir commis un délit ou un crime, le jugement s'effectue 

    • soit par le tribunal pour enfant criminel (crime),
    • soit par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants (dĂ©lit).

    Dans tous les cas, le juge d'instruction devra recourir à une mesure éducative d'investigation judiciaire (informations sur la situation du mineur et son entourage).

  À savoir

pour les contraventions des 4 premiÚres classes, si le procureur de la République décide de poursuivre le mineur, il transmet le dossier au tribunal de police.

L'inscription au casier judiciaire ne se fait qu'à la suite du prononcé de la sanction.

  • DĂ©cisions sur les mesures provisoires prononcĂ©es lors du dĂ©fĂšrrement
  • Jugement sur la culpabilitĂ©
  • DĂ©cisions rendues lors de la pĂ©riode de mise Ă  l'Ă©preuve Ă©ducative
  • Jugement sur la sanction
  • DĂ©cisions postsentencielles (c'est-Ă -dire des dĂ©cisions prises Ă  la suite)

L'appel est porté dans la majorité des cas devant la chambre spéciale des mineurs.

Toutefois, les décisions rendues dans le cadre de l'information judiciaire font l'objet d'un appel devant la chambre de l'instruction.

2 cas de figures sont possibles :

  • Suite Ă  l'audience d'examen de la culpabilitĂ©, le mineur fait appel sur ce principe. La cour d'appel est en mesure de statuer avant l'audience du prononcĂ© de la sanction. Elle confirme ou infirme la culpabilitĂ© du mineur, la mise Ă  l'Ă©preuve se continue normalement jusqu'au prononcĂ© de la sanction. Un nouvel appel est ensuite possible.
  • Suite Ă  l'audience d'examen de la culpabilitĂ©, le mineur est reconnu coupable. Celui-ci fait appel. La cour d'appel n'est pas en mesure de statuer avant l'audience de prononcĂ© de la sanction, la pĂ©riode de mise Ă  l'Ă©preuve Ă©ducative se poursuit et la juridiction rend sa dĂ©cision sur la sanction. Lorsque la cour examinera l'appel du mineur, elle se prononcera sur la culpabilitĂ© et sur la sanction.