Fiche pratique
Placement d'un enfant sur décision judiciaire
Vérifié le 08/02/2022 - Direction de l'information légale et administrative (PremiÚre ministre)
Le juge peut dĂ©cider de placer un enfant en danger c'est-Ă -dire le retirer de son milieu familial pour le protĂ©ger. Tel est le cas, par exemple d'un enfant livrĂ© Ă lui-mĂȘme ou d'un enfant pour lequel un signalement a Ă©tĂ© fait, par un voisin, un ami, l'Ă©cole, l'aide sociale Ă l'enfance (ASE).
Le placement d'un enfant est une mesure exceptionnelle de protection. Elle est prise par le juge lorsqu'il estime que le maintien de l'enfant dans son milieu familial l'expose Ă un danger.
Le juge peut décider de placer un enfant lorsqu'il estime qu'un risque trop important pÚse sur lui ou sur l'un des points suivants :
- Sa santé physique
- Sa santé mentale ou psychologique (troubles du comportement...)
- Sa sécurité physique (violences,...)
- Sa sécurité matérielle (logement précaire...)
- Sa moralité (exposition à la délinquance...)
- Son éducation
La mesure de placement peut ĂȘtre prise en mĂȘme temps pour plusieurs enfants de la mĂȘme famille. Dans ce cas, le juge doit veiller Ă ne pas les sĂ©parer et Ă les placer ensemble. Toutefois cette dĂ©cision ne doit pas ĂȘtre contraire Ă l'intĂ©rĂȘt d'un enfant.
Un bilan de santé et de prévention est obligatoirement réalisé à l'entrée du mineur dans le dispositif de protection de l'enfance.
Ă savoir
la mesure de placement s'inscrit dans ce que l'on appelle l'assistance éducative.
Le juge des enfants peut intervenir à la demande des personnes suivantes :
- Procureur de la République
- Parents (séparément ou ensemble)
- Personne ou institution à qui l'enfant avait été confié provisoirement par l'aide sociale à l'enfance (Ase)
- Enfant lui-mĂȘme
Le juge des enfants peut Ă©galement dĂ©cider d'intervenir de lui-mĂȘme.
La demande se fait par l'intermĂ©diaire d'une requĂȘte expliquant les faits.
La requĂȘte est Ă adresser au juge du tribunal du domicile de la personne chez qui l'enfant rĂ©side.
OĂč sâadresser ?
DÚs l'ouverture de la procédure, le juge doit informer les personnes suivantes :
- Procureur de la République
- Parents, personne ou institution à qui l'enfant a été confié (s'ils ne sont pas à l'origine de la demande)
Au cours de la procédure, le juge doit convoquer les personnes suivantes :
- Parents
- Personne ou l'institution à qui l'enfant a été confié provisoirement
- Enfant (s'il est capable de discernement)
Le juge ordonne toute mesure d'information sur la personnalitĂ© et les conditions de vie de l'enfant et de ses parents (enquĂȘte sociale, examens mĂ©dicaux...).
Le dossier de la procĂ©dure peut ĂȘtre consultĂ© aux archives dĂ©partementales par les parties, aprĂšs avis du juge.
Pour ce faire, vous devez remplir un formulaire et l'adresser au tribunal pour enfants (il se situe dans les locaux du tribunal judiciaire).
Formulaire
Demande de consultation du dossier d'assistance éducative au tribunal pour enfants
Cerfa n° 13483*02
Accéder au formulaire (pdf - 80.7 KB)
MinistÚre chargé de la justice
OĂč sâadresser ?
Ă savoir
les parties peuvent choisir un avocat ou demander au juge qui leur en soit désigné un d'office.
- Cas général
- En cas d'urgence
- Placement en milieu ouvert
Le juge doit recevoir les parents (ou le tuteur) et le mineur avant toute décision.
Lors de l'audience, le juge effectue un entretien individuel avec l'enfant s'il est capable de discernement.
Dans ce cas, si c'est dans l'intĂ©rĂȘt de l'enfant, le juge peut demander que ce dernier soit assistĂ© d'un avocat.
Si l'enfant n'est pas en mesure de s'exprimer seul, le juge peut demander la désignation d'un administrateur ad hoc.
Le juge doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhĂ©sion de la famille Ă la mesure envisagĂ©e et se prononcer uniquement dans l'intĂ©rĂȘt de l'enfant.
Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit ĂȘtre maintenu dans son milieu actuel.
Le juge peut décider de confier l'enfant à l'une des personnes ou institutions suivantes :
- Autre parent (si l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger)
- Membre de la famille autre que les parents (un voisin, un ami connu ou Ă un tiers digne de confiance)
- Service départemental de l'aide sociale à l'enfance (Ase), qui place l'enfant en famille d'accueil ou dans un établissement spécialisé
- Service ou établissement habilité pour l'accueil séquentiel de mineurs (par exemple : à la journée, 2 fois par semaine)
- Service ou établissement sanitaire ou d'éducation (par exemple, maison d'enfants à caractÚre sanitaire et social, hÎpital)
La dĂ©cision doit ĂȘtre notifiĂ©e aux parties dans les 8 jours.
En cas d'urgence et sans attendre la fin de la procédure, le juge des enfants peut prononcer une mesure de protection provisoire.
Il peut décider de confier l'enfant à l'une des personnes ou institutions suivantes :
- Service départemental de l'aide sociale à l'enfance (Ase), qui place l'enfant en famille d'accueil ou dans un établissement spécialisé
- Structure appelée lieu de vie (petite structure spécialisée pour recevoir des adolescents en danger)
- Autre parent (si l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger)
- Membre de la famille autre que les parents (Ă un voisin, Ă un ami connu ou Ă un tiers digne de confiance)
Le juge doit auditionner les parties au plus tard 15 jours aprÚs sa décision.
Le juge peut aussi demander l'intervention d'un éducateur dans la famille ou dans le service ou chez la personne à qui l'enfant a été confié.
Le procureur de la RĂ©publique peut prendre les mĂȘmes mesures provisoires que le juge. Dans ce cas, il doit saisir le juge des enfants dans les 8 jours suivant le placement provisoire. Le juge des enfants doit alors tenir une audience dans les 15 jours suivant la demande d'intervention qui lui a Ă©tĂ© faite.
La dĂ©cision du juge doit ĂȘtre notifiĂ©e aux parties dans les 8 jours.
Le juge peut prononcer cumulativement le placement d'un mineur à l'aide sociale à l'enfance (Ase) et une mesure éducative en milieu ouvert. Dans ce cas, l'enfant n'est pas placé dans un centre, il est suivi par un éducateur ou par une famille d'accueil.
Par qui ?
Cet appel peut ĂȘtre formĂ© par les personnes suivantes  :
- Parent(s) ou avocat
- Tuteur de l'enfant (s'il en a été nommé un)
- Enfant lui-mĂȘme
- Personne ou service à qui l'enfant a été confié
- Procureur de la République.
Quand ?
La décision du juge des enfants peut faire l'objet d'un appel dans les 15 jours qui suivent sa notification.
L'appel doit ĂȘtre prĂ©sentĂ© devant la chambre des mineurs de la cour d'appel compĂ©tente.
OĂč sâadresser ?
La mesure de placement dure 2 ans maximum. Elle peut ĂȘtre renouvelĂ©e plusieurs fois par dĂ©cision argumentĂ©e.
Exceptionnellement, si les parents prĂ©sentent des difficultĂ©s Ă©ducatives graves, sĂ©vĂšres et continues, le placement dans un service ou une institution peut ĂȘtre prononcĂ© pour une durĂ©e plus longue.
Lorsque le service de l'Ase envisage de modifier le lieu de placement de l'enfant, il doit en informer le juge au moins 1 mois avant.
En cas d'urgence, le lieu du placement peut ĂȘtre modifiĂ© par le service de l'Ase, qui doit alors en informer le juge dans les 48 heures. Le service doit justifier sa dĂ©cision, particuliĂšrement s'il envisage de sĂ©parer une famille.
Pour ce faire, l'enfant lui-mĂȘme, son pĂšre ou sa mĂšre, son tuteur ou la personne Ă qui l'enfant a Ă©tĂ© confiĂ© doit saisir le juge des enfants d'une requĂȘte dans le cadre du suivi du dossier de l'enfant.
Formulaire
RequĂȘte au juge des enfants dans le cadre du suivi d'un dossier d'assistance Ă©ducative
Cerfa n° 15707*02
Accéder au formulaire (pdf - 89.2 KB)
MinistÚre chargé de la justice
Pour vous aider Ă remplir le formulaire :
Autorité parentale
Les parents exercent tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas incompatibles avec la mesure.
Toutefois, la personne ou l'institution Ă qui l'enfant est confiĂ© peut ĂȘtre exceptionnellement autorisĂ©e par le juge Ă exercer un acte relevant de l'autoritĂ© parentale en cas de refus abusif ou injustifiĂ© des parents ou de nĂ©gligence des parents.
L'autoritĂ© parentale peut Ă©galement ĂȘtre retirĂ©e totalement aux parents en cas de dĂ©sintĂ©rĂȘt pour leur enfant.
Droits de visite et d'hébergement
Le choix du lieu d'accueil doit faciliter le droit de visite et d'hĂ©bergement par le ou les parents et le maintien des liens de l'enfant avec ses frĂšres et sĆurs.
Si l'enfant a été confié à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance et un droit de visite et d'hébergement.
Le juge en fixe les conditions et peut, dans l'intĂ©rĂȘt de l'enfant, dĂ©cider que :
- ses droits, ou l'un d'eux, sont provisoirement suspendus,
- le droit de visite des parents ne peut s'exercer que dans un espace de rencontre ou en présence d'un tiers.
Dans l'intĂ©rĂȘt de l'enfant ou en cas de danger, le juge peut dĂ©cider de l'anonymat du lieu d'accueil.
Devoir d'entretien et d'éducation
Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant restent à la charge de ses parents.
Toutefois, le juge peut les décharger totalement ou en partie de ces frais.
-
Code civil : articles 375 Ă 375-9
Déroulement de la procédure
-
Code de procédure civile : articles 1181 à 1200-1
Procédure devant le juge
-
Code de l'action sociale et des familles : articles L221-1 à L221-9
Fonctionnement du service de l'aide sociale Ă l'enfance
-
Code de l'action sociale et des familles : articles L223-1 à L223-8
Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale Ă l'enfance
-
Code de l'action sociale et des familles : articles L227-1 à L227-12
Conditions d'accueil du mineur hors du domicile parental
-
Code de l'action sociale et des familles : articles R223-29 à R223-31
Organisation de la visite en présence d'un tiers