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Fiche pratique

Mineur délinquant : déroulement du procÚs devant le juge des enfants (ancienne procédure)

Vérifié le 17/05/2023 - Direction de l'information légale et administrative (PremiÚre ministre)

Un mineur est poursuivi en matiÚre pénale pour des affaires liées à certaines contraventions ou à un délit par le juge des enfants et les faits ont été commis avant le 30 septembre 2021 ?

Nous vous présentons les informations à connaßtre.

  À savoir

Les informations présentées sur cette page concernent un public de plus en plus restreint. Peu de dossiers sont encore impactés par cette réglementation.

Le juge des enfants est compétent pour juger les affaires (de moindre gravité) liées à une contravention de 5e classe ou à un délit.

Par contre, le juge des enfants n'est pas compétent pour juger des affaires liées à un crime qui reviennent soit au tribunal pour enfants, soit à la cour d'assises des mineurs.

Le juge des enfants ne prononce pas de peines, mais uniquement :

  • des mesures Ă©ducatives (pour les mineurs ĂągĂ©s de 10 Ă  13 ans)
  • et/ou des sanctions Ă©ducatives (pour les mineurs ĂągĂ©s de 13 Ă  16 ans).

  À savoir

seul le tribunal pour enfants peut juger les affaires concernant un mineur de plus de 16 ans pour un délit puni de 7 ans de prison ou plus.

Le juge des enfants peut ĂȘtre saisi par les personnes suivantes :

  • Procureur de la RĂ©publique Ă  la fin d'une enquĂȘte de police pour qu'il procĂšde Ă  l'instruction du dossier (contravention ou dĂ©lit)
  • Juge d'instruction pour que le dossier soit jugĂ© (dĂ©lit)

Les informations concernant l'enquĂȘte menĂ©e par le procureur de la RĂ©publique ou le juge d'instruction doivent ĂȘtre donnĂ©es au mineur.

Elles doivent Ă©galement ĂȘtre communiquĂ©es aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s'ils sont connus.

Pour protĂ©ger le mineur ou le bon dĂ©roulement de l'enquĂȘte, le magistrat peut dĂ©cider de ne pas transmettre les informations.

Dans certains cas (parents inconnus, protection de l'enfant et bon dĂ©roulement de l'enquĂȘte), le mineur peut dĂ©signer un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de l'adulte appropriĂ©. S'il n'en choisit aucun, le magistrat doit lui en dĂ©signer un.

Le juge des enfants effectue les investigations nécessaires pour établir, éclaircir les faits et connaßtre la personnalité du mineur.

Si le mineur est déjà connu de la justice, il consulte et complÚte son dossier unique de personnalité.

Le juge des enfants décide seul, en chambre du conseil. L'audience se déroule donc dans son bureau, et non en audience devant le tribunal.

L'audience n'est pas ouverte au public.

Le juge entend le mineur et ses parents ou les adultes qui en sont responsables (exemple : tuteur).

Le mineur est obligatoirement assisté d'un avocat.

La victime peut ĂȘtre prĂ©sente.

Décision immédiate

Le juge des enfants peut immédiatement prendre une des décisions suivantes :

  • Relaxer le mineur
  • Le dĂ©clarer coupable, mais de le dispenser de toute autre mesure s'il apparaĂźt que son reclassement (c'est-Ă -dire la cessation des comportements dĂ©lictuels) est acquis, que le dommage causĂ© est rĂ©parĂ© et que le trouble rĂ©sultant de l'infraction a cessĂ©
  • L'admonester
  • Le remettre Ă  ses parents, Ă  son tuteur, Ă  la personne qui en avait la garde ou Ă  une personne digne de confiance
  • Prononcer Ă  titre principal sa mise sous protection judiciaire pour une durĂ©e qui ne pourra pas excĂ©der 5 ans
  • Le placer dans un Ă©tablissement (mĂ©dical ou mĂ©dico-pĂ©dagogique, par exemple)
  • Lui prescrire une mesure d'activitĂ© de jour (notamment l'accomplissement d'un contrat de service en Ă©tablissement public d'insertion de la dĂ©fense)

Décision différée

Il peut arriver que le juge des enfants renvoie sa décision à une seconde audience. Sa décision est ainsi reportée notamment dans l'une des situations suivantes :

  • L'affaire n'est pas en Ă©tat d'ĂȘtre jugĂ©e
  • Le juge estime qu'une enquĂȘte complĂ©mentaire est nĂ©cessaire sur les faits ou sur la personnalitĂ© du mineur

L'audience de renvoi a lieu dans les semaines ou mois qui suivent.

Dans l'attente, le juge peut prendre des mesures à titre provisoire à l'égard du mineur, par exemple :

À la fin de la seconde audience, le jugement peut ĂȘtre rendu immĂ©diatement. Il ne peut contenir que des mesures Ă©ducatives (pas de peine possible).

Si l'affaire lui semble trop complexe ou s'il estime que des mesures éducatives ne suffisent pas, le juge des enfants renvoie l'affaire pour qu'elle soit jugée par le tribunal pour enfants.

Le renvoi du mineur devant un tribunal peut avoir lieu à tout moment de la procédure (y compris avant la 1re audience).